M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
13. Sous réserve de l’article 21, le titulaire d’un contingent doit livrer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, toute quantité de sirop d’érable produite en excédent de son contingent net au cours d’une année de commercialisation. Celle-ci est mise en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7).
Décision 12062, a. 13.
En vig.: 2021-09-15
13. Sous réserve de l’article 21, le titulaire d’un contingent doit livrer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, toute quantité de sirop d’érable produite en excédent de son contingent net au cours d’une année de commercialisation. Celle-ci est mise en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7).
Décision 12062, a. 13.